Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre III : Fabrication et commerce›Sect. Section 1 : Accès à la profession d'armurier›§ Sous-section 2 : Agrément d'armurier

Art. R313-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
I.-Les certificats de qualification professionnelle mentionnés au b du 2° de l'article R. 313-3 attestent notamment de compétences relatives à la maîtrise : 1° De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions auxquels ils se rapportent ; 2° Des règles de leur commercialisation ; 3° Des règles de leur sécurisation et conservation ; 4° Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions concernés. I bis.-Sont en outre établis des certificats de qualification professionnelle spécifiques permettant d'exercer de manière distincte chacune des activités suivantes : a) Ventes aux enchères publiques mentionnées aux articles R. 313-21 et R. 313-22 ; b) Prestations techniques distinctes de la fabrication ou de la réparation d'armes à feu telles que traitement des matériaux, décoration, gravure ou marquage ; c) Fabrication ou commerce d'armes relevant du 8° de la catégorie B ; d) Vente exclusive de munitions et éléments de munitions relevant des catégories C et D ; e) Vente habituelle ou professionnelle d'armes à feu relevant des e, f ou g de la catégorie D ou de munitions et éléments de munitions de la catégorie D. II.-Les certificats de qualification professionnelle sont agréés dans les conditions suivantes : 1° Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel chaque certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ; 2° Les formations dispensées en vue de l'obtention de chacun des certificats de qualification professionnelle élaborés par la branche professionnelle de l'armurerie doivent être conformes au cahier des charges correspondant ; 3° Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée chaque certificat de qualification professionnelle ; 4° L'organisme en charge de la délivrance d'un certificat de qualification professionnelle présente, sur toute demande de l'autorité administrative, un rapport sur son activité et les formations dispensées ; 5° L'agrément peut être retiré si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r313-4

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