Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre III : Fabrication et commerce›Sect. Section 1 : Accès à la profession d'armurier›§ Sous-section 2 : Agrément d'armurier

Art. R313-6

En vigueur depuis le 6 juil. 2023
L'agrément est refusé au demandeur : 1° Qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ; 2° Qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ; 3° Qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ; 4° Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ; 5° Qui a fait ou fait l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ; 6° Qui a fait ou fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ; 7° Qui a fait ou fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux 1° à 6°.
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