Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre III : Fabrication et commerce›Sect. Section 1 : Accès à la profession d'armurier›§ Sous-section 2 : Agrément d'armurier

Art. R313-7-1

En vigueur depuis le 6 juil. 2023
Par dérogation aux articles R. 313-1 à R. 313-7, l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'État aux activités mentionnées à l'article R. 313-28, constitue, pour la personne physique ou le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du présent code.
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