Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS›Chapitre Chapitre Ier : Casinos›Sect. Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux›§ Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3

Art. R321-5-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2021
La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2. Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques sans en porter le nombre total au-delà de quinze pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous ou, pour les autres casinos installés à bord de navires, au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.
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