Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions pénales

Art. R624-1

En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant l'activité définie à l'article L. 621-1, de contrevenir aux dispositions de l'article R. 622-16. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r624-1

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