Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 1 : Obligations des prestataires de formation
Art. R625-4
En vigueur depuis le 1 mars 2025
Tout manquement aux devoirs définis par le présent livre expose le détenteur de l'autorisation aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-9.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r625-4