Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 1 : Obligations des prestataires de formation
Art. R625-3-1
En vigueur depuis le 1 oct. 2026
Préalablement à la demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-7 les exploitants individuels et les personnes morales procèdent à la création d'un compte individualisé dans le téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r625-3-1