Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE›Titre TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE›Chapitre Chapitre II : Services d'incendie et de secours›Sect. Section 2 : Appréciation périodique des conditions de santé particulières au sein des services d'incendie et de secours

Art. R722-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Une commission médicale d'aptitude, présidée par le médecin-chef, peut être saisie de toute question relative aux conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, son président ou les médecins du service d'incendie et de secours agréés à la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers. Elle rend également un avis sur toute restriction d'aptitude ou décision d'inaptitude définitives concernant un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2. Les membres titulaires et suppléants de cette commission médicale sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l'article R. 1424-27 du code général des collectivités territoriales. Le président de la commission peut solliciter toute expertise ou solliciter l'avis de toute personne dont le concours lui paraît utile pour rendre l'avis requis.
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