Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE›Titre TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE›Chapitre Chapitre III : Sapeurs-pompiers›Sect. Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R723-3
En vigueur depuis le 17 avr. 2022
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer des activités opérationnelles dans un ou plusieurs des domaines suivants :
1° Secours et soins d'urgence aux personnes ;
2° Lutte contre les incendies ;
3° Protection des personnes, des biens et de l'environnement.
Ces activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires qui, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, ont atteint le grade minimum :
1° De sapeur, pour les activités d'équipier ;
2° De caporal, pour les activités de chef d'équipe ;
3° De sergent, pour les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;
4° D'adjudant, pour les activités de chef d'agrès tout engin ;
5° De lieutenant, pour les activités de chef de groupe ;
6° De capitaine, pour les activités de chef de colonne ;
7° De commandant, pour les activités de chef de site.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r723-3