Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre I : Généralités›Chapitre Chapitre 4 : Commissions et conseils›Sect. Section 7 : Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie
Art. D114-4-0-17
En vigueur depuis le 23 juin 2014
Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,5 %.
Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement.
Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d114-4-0-17