Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre III : Dispositions communes relatives au financement›Chapitre Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations›Sect. Section 3 : Exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise

Art. D131-6-3

En vigueur depuis le 1 juil. 2026
I. - Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4, le taux mentionné à l'article L. 613-7 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction égale à 75 % des taux prévus par l'article D. 613-4. II. - L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3. III. - Les dispositions du IV de l'article D. 131-6-1 s'appliquent également aux travailleurs indépendants mentionnés au I.
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