Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre III : Dispositions communes relatives au financement›Chapitre Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales›Sect. Sous-paragraphe 3 : Dispositions spécifiques pour les particuliers employeurs mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6

Art. D133-13-18

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les cotisations, contributions sociales et la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts sont prélevées sur le compte désigné par le particulier le deuxième jour ouvré suivant la transmission de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073189#art-d133-13-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil