Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre III : Dispositions communes relatives au financement›Chapitre Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales›Sect. Sous-paragraphe 4 : Dispositions spécifiques pour les particuliers mentionnés au 8° de l'article L. 133-5-6
Art. D133-13-19
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 sont applicables pour les activités d'enseignement, de formation et d'accompagnement notamment en matière sportive et culturelle pour des prestations dont la durée n'excède pas trois heures hebdomadaires auprès d'un même particulier.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d133-13-19