Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins›Sect. Section 5 : Etablissements de soins.›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. D162-4

En vigueur depuis le 14 juin 2026
I. - Le coefficient de minoration mentionné au III de l'article L. 162-23-4 est calculé afin de déduire le montant des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l'article L. 162-14-1 et des médecins choisissant le mode d'exercice salarié mentionnés à l'article L. 162-26-1, des recettes mentionnées au 1° de l'article R. 162-34-2, calculées en fonction des tarifs précités, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d'activité sont disponibles. II. - Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l'article L. 162-22, le coefficient est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé sans délai à partir de la publication des tarifs nationaux de prestations mentionnés à l'article R. 162-34-5.
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