Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins›Sect. Section 5 : Etablissements de soins.›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. D162-7

En vigueur depuis le 28 févr. 2025
Les missions spécifiques mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-5 susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-5 sont les suivantes : 1° L'enseignement, la recherche et l'innovation, telles que : a) La recherche médicale et l'innovation, dont la recherche clinique ; b) L'expertise ; c) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ; d) La formation des personnels médicaux et paramédicaux ; 2° L'anticipation et la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ; 3° L'accès aux soins des populations bénéficiant de l'aide médicale urgente ; 4° L'exercice de missions particulières telles que : a) Les missions de collecte, de conservation et de distribution des produits d'origine humaine ; b) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ; c) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ; d) La coopération hospitalière internationale ; e) La veille épidémiologique ; 5° Les actions facilitant l'accès aux soins des populations résidant dans des territoires géographiquement isolés ; 6° La participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques nationales en matière de ressources humaines.
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