Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins›Sect. Section 5 : Etablissements de soins.›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D162-7
En vigueur depuis le 28 févr. 2025
Les missions spécifiques mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-5 susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-5 sont les suivantes :
1° L'enseignement, la recherche et l'innovation, telles que :
a) La recherche médicale et l'innovation, dont la recherche clinique ;
b) L'expertise ;
c) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ;
d) La formation des personnels médicaux et paramédicaux ;
2° L'anticipation et la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
3° L'accès aux soins des populations bénéficiant de l'aide médicale urgente ;
4° L'exercice de missions particulières telles que :
a) Les missions de collecte, de conservation et de distribution des produits d'origine humaine ;
b) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ;
c) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ;
d) La coopération hospitalière internationale ;
e) La veille épidémiologique ;
5° Les actions facilitant l'accès aux soins des populations résidant dans des territoires géographiquement isolés ;
6° La participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques nationales en matière de ressources humaines.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d162-7