Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins›Sect. Section 5 : Etablissements de soins.›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. D162-5

En vigueur depuis le 28 févr. 2025
Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes : 1° L'activité de prélèvements d'organes mentionnée à l'article L. 1233-1 du même code ; 2° L'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse. Bénéficient de ce financement les établissements de santé autorisés à exercer ces activités.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d162-5

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