Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre II : Organismes nationaux›Chapitre Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie›Sect. Section 5 : Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle

Art. D221-50

En vigueur depuis le 1 sept. 2023
Pour bénéficier du financement prévu au 2° du IV de l'article L. 221-1-5, les organismes de branches mentionnés à l'article L. 4643-1 du code du travail concluent une convention d'une durée de cinq ans avec la Caisse nationale de l'assurance maladie. Cette convention contient des objectifs de baisse de sinistralité, des actions de sensibilisation et de prévention des risques professionnels.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d221-50

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