Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre II : Organismes nationaux›Chapitre Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale

Art. D224-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-5, l'union des caisses nationales de sécurité sociale est chargée de contrôler la gestion de l'Institut national de formation défini à l'article L. 228-1 dans les conditions définies au chapitre 7 du présent titre. L'union établit un bilan annuel des formations dispensées aux agents des organismes de sécurité sociale du régime général.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d224-1

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