Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre II : Organismes nationaux›Chapitre Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
Art. D224-3
En vigueur depuis le 25 mai 2020
Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont élus dans des conditions fixées à l'article R. 231-24.
Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président et au moins quatre fois par an.
Le conseil siège valablement dès lors que le nombre de ses membres assistant à la séance est supérieur à la moitié du nombre total des administrateurs ayant voix délibérative dont il est composé.
Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d224-3