Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre II : Organismes nationaux›Chapitre Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
Art. D224-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 224-5-2, le comité exécutif des directeurs a également pour rôle :
1° (supprimé) ;
2° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de directeur, de directeur comptable et financier et de directeur adjoint de l'union ;
3° De donner son avis sur les accords collectifs locaux soumis à l'agrément ministériel en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 ;
4° De déterminer les modalités de mise en oeuvre des tâches communes aux différentes branches du régime général qui sont confiées à l'union ;
5° De donner mandat au directeur de l'union pour signer les accords collectifs nationaux négociés.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d224-7