Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration›Sect. Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration›§ Sous-section 3 : Représentants du personnel.

Art. D231-6

En vigueur depuis le 6 nov. 2017
La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 2121-1 du code du travail. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, il est procédé à la répartition entre les collèges électoraux par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, en ce qui concerne les organismes locaux, ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne les organismes nationaux.
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