Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration›Sect. Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration›§ Sous-section 3 : Représentants du personnel.
Art. D231-5
En vigueur depuis le 4 févr. 2026
Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 216-4, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme.
Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 216-4, L. 752-6 et L. 752-9, les employés et assimilés élisent deux représentants et les cadres et assimilés élisent un représentant.
Dans les organismes mentionnés aux articles L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3, les employés et assimilés élisent un représentant. Les cadres et assimilés en élisent deux.
La répartition des sièges des représentants du personnel au conseil de l'organisme mentionné à l'article L. 221-3 est déterminée conformément à l'article R. 221-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d231-5