Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre IV : Ressources›Chapitre Chapitre 1er : Généralités›Sect. Section 4 : Dispositions communes.›§ Sous-section 4 : Allègement général des cotisations patronales.
Art. D241-10
En vigueur depuis le 15 juin 2026
I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :
Coefficient = (Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × a × salaire minimum calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)]P)) × b
Les valeurs notées Tmin, Tdelta et P, ainsi que les montants du salaire minimum calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7.
Le septième alinéa du IV de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année.
II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées :
-à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 1° de l'article D. 3312-45 du code des transports ;
-à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 2° du même article du même code.
Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion.
III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1.
IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d241-10