Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre IV : Ressources›Chapitre Chapitre 1er : Généralités›Sect. Section 4 : Dispositions communes.›§ Sous-section 4 : Allègement général des cotisations patronales.

Art. D241-8

En vigueur depuis le 15 juin 2026
Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article, à l'exception du montant du salaire minimum à retenir et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073189#art-d241-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil