Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre IV : Ressources›Chapitre Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle›Sect. Section 1 : Recouvrement›§ Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.

Art. D243-0-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Le taux prévu au 2° de l'article L. 243-1-3 appliqué aux cotisations versées par les employeurs aux caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, correspondant aux sommes versées en vue de contribuer à la couverture des périodes des congés de leurs salariés, est fixé : -pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, à 5,09 % pour les caisses situées en métropole et à 3,55 % pour les caisses situées dans les départements d'outre-mer ; -pour les autres secteurs, à 3,66 %.
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