Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre IV : Ressources›Chapitre Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle›Sect. Section 1 : Recouvrement›§ Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
Art. D243-2
En vigueur depuis le 28 juin 2025
L'admission en non-valeur des créances non prescrites détenues par les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement, est prononcée par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme.
Elle peut être prononcée :
1° Un an au moins après la date d'exigibilité de la créance due au principal en cas d'insolvabilité ou de disparition du débiteur ;
2° A tout moment, en cas de décès du débiteur ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
3° Un an au moins après l'envoi de la mise en demeure pour les créances inférieures à 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas encore prononcé, l'organisme chargé du recouvrement peut prononcer l'admission en non-valeur à l'issue d'un délai de douze mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d243-2