Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre IV : Ressources›Chapitre Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle›Sect. Section 1 : Recouvrement›§ Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
Art. D243-0-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Les caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail procèdent au versement et à l'ajustement mentionnés aux articles D. 243-0-3 et D. 243-0-4 selon les règles, les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d243-0-5