Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre V : Régime financier›Chapitre Chapitre 3 : Gestion financière et comptable›Sect. Section 2 : Opérations›§ Paragraphe 2 : Disponibilités et mouvements de fonds
Art. D253-33
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le directeur comptable et financier qui fait ouvrir un compte courant auprès d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article D. 253-30 commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d253-33