Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre V : Régime financier›Chapitre Chapitre 3 : Gestion financière et comptable›Sect. Section 2 : Opérations›§ Paragraphe 4 : Circuits de trésorerie
Art. D253-41
En vigueur depuis le 1 sept. 1993
Pour l'exercice de sa mission, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d253-41