Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre Titre III : Assurance maternité›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité›Sect. Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Art. D331-6
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
En sus du congé mentionné à l'article L. 331-8, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au troisième alinéa du même article, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail , pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d331-6