Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage›Chapitre Chapitre 8 : Pension d'orphelin
Art. D358-1
En vigueur depuis le 1 sept. 2023
Le pourcentage prévu à l'article L. 358-1 est fixé à 54 %.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d358-1