Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage›Chapitre Chapitre 8 : Pension d'orphelin
Art. D358-4
En vigueur depuis le 9 juil. 2024
L'âge prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-5 est fixé à 21 ans.
La majoration de l'âge prévue au même alinéa est de quatre années.
Le taux prévu au second alinéa de l'article L. 358-5 est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 821-1.
Le taux abaissé prévu au même second alinéa est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1.
Le plafond de revenus d'activité prévu au premier alinéa de l'article L. 358-5 est calculé au 1er janvier de chaque année. Son montant est celui fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, multiplié par douze.
Les revenus d'activité à prendre en considération sont ceux afférents à la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance ou la date d'effet de la révision de la pension d'orphelin. Ils sont retenus selon les modalités prévues à l'article R. 815-24.
La pension prend fin le mois suivant le dépassement de ce plafond.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d358-4