Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3›Chapitre Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques›Sect. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses›§ Sous-section 2 : Assurance maladie

Art. D382-24

En vigueur depuis le 1 nov. 2006
L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D. 382-23. Le droit aux prestations prévues par ledit régime est ouvert dès cette date. Il est subordonné à la justification du paiement des cotisations personnelles exigibles à la date à laquelle les soins sont dispensés.
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