Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3›Chapitre Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques›Sect. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses›§ Sous-section 3 : Assurance invalidité
Art. D382-26
En vigueur depuis le 1 nov. 2006
La pension d'invalidité est égale au produit du montant annuel du salaire minimum de croissance des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré par le taux correspondant à la catégorie, telle que définie à l'article R. 382-111, dans laquelle l'assuré a été classé.
Le taux mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
a) 30 % pour les invalides classés dans la 1re catégorie ;
b) 50 % pour les invalides classés dans la 2e catégorie ;
c) 50 % pour les invalides de la 3e catégorie qui bénéficient par ailleurs de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 382-24.
Lorsque l'assuré compte moins de dix années d'assurance, le calcul de la pension est effectué en retenant toutes les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
Le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d382-26