Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3›Chapitre Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques›Sect. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses›§ Sous-section 2 : Assurance maladie
Art. D382-25-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2020
Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 :
1° L'assiette mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est égale à 1/30,42 du montant de l'assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue à l'article R. 382-88 ;
2° La fraction de l'assiette des cotisations mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est fixée à 50 %.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d382-25-1