Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires›Chapitre Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires›Sect. Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.›§ Sous-section 6 : Détenus.
Art. D412-44
En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Les formalités de déclaration d'accident, prévues par l'article L. 441-2 sont effectuées par le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire.
Le donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3 du code pénitentiaire est tenu de déclarer l'accident du travail au chef de l'établissement pénitentiaire qui doit établir la déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 441-2.
La déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
Lorsque l'accident entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente du travail, le chef de l'établissement pénitentiaire où la victime est détenue en informe sans délai la caisse primaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d412-44