Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires›Chapitre Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires›Sect. Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.›§ Sous-section 6 : Détenus.

Art. D412-54

En vigueur depuis le 1 juil. 2025
La caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil. Toute contestation sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou sur la date de consolidation de la blessure, relève des dispositions de l'article R. 142-8. Lorsque l'administration pénitentiaire est en désaccord avec la décision de l'organisme compétent sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073189#art-d412-54

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil