Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires›Chapitre Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires›Sect. Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.›§ Sous-section 6 : Détenus.

Art. D412-62

En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Lorsque l'accident ou la maladie est survenu avant la détention, l'indemnité journalière est maintenue conformément au premier alinéa de l'article L. 433-4. En cas de rechute, il est fait application de l'article R. 433-7. Lorsque l'accident ou la maladie est intervenu pendant la détention : 1° Pour la personne détenue effectuant un stage de la formation professionnelle, l'indemnité journalière est calculée dans les conditions fixées à l'article R. 412-5 ; 2° Pour la personne détenue exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité journalière ne peut être inférieure au salaire mentionné à l'article R. 412-11. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut pas dépasser le gain journalier net perçu par la personne détenue, déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-4. En cas de rechute, il est fait application des dispositions de l'article R. 433-7.
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