Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires›Chapitre Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires›Sect. Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.›§ Sous-section 6 : Détenus.

Art. D412-64

En vigueur depuis le 1 juil. 2025
La rémunération servant de base au calcul de la rente due à la personne détenue atteinte d'une incapacité permanente ou aux ayants droit de la personne détenue victime d'un accident mortel s'entend de la rémunération effective totale attribuée à la victime à l'occasion du contrat d'emploi pénitentiaire ou dans son ou ses emplois antérieurs, pendant la période et dans les conditions prévues aux articles R. 434-29, R. 434-30 et R. 436-1.
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