Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires›Chapitre Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires›Sect. Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.›§ Sous-section 6 : Détenus.
Art. D412-65
En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Aucune avance sur rente ne peut être accordée à la personne détenue dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 pendant la durée de la détention.
Les ayants droit de la personne détenue victime d'un accident mortel peuvent demander à l'organisme désigné au deuxième alinéa de l'article D. 412-38 que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-18.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d412-65