Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires›Chapitre Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires›Sect. Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.›§ Sous-section 6 : Détenus.

Art. D412-60

En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Le droit d'être admis dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placé chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix ne sera ouvert à la personne détenue devenu inapte à exercer sa profession qu'à compter de sa libération. Il en est de même lorsque le traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle auquel la victime peut prétendre comporte l'admission dans un établissement public ou dans un établissement autorisé conformément aux dispositions de l'article L. 432-7. Les restrictions prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables à la personne détenue qui est admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'une mesure d'aménagement de la peine sous le régime de semi-liberté, ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, ou d'un placement à l'extérieur dans les conditions prévues par l'article D. 136 du code de procédure pénale.
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