Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires›Chapitre Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires›Sect. Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.›§ Sous-section 6 : Détenus.
Art. D412-46
En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Lorsque la victime est libérée ou bénéficie d'un aménagement de peine avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est remise par le chef de l'établissement pénitentiaire. A défaut, ou sur demande de l'assuré, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue lui remet la feuille d'accident.
Le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire communique au médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale de rattachement, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.
L'administration pénitentiaire doit également fournir aux organismes de sécurité sociale intéressées tous renseignements qui lui sont demandés.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d412-46