Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre I : Dispositions générales›Chapitre Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
Art. D612-1
En vigueur depuis le 29 févr. 2020
Le montant de la dotation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 est pris en charge à hauteur de 15 % par le régime mentionné à l'article L. 632-1 et à hauteur de 85 % par le régime mentionné à l'article L. 635-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d612-1-1