Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre I : Dispositions générales›Chapitre Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants›Sect. Section 1 : Cotisations d'allocations familiales

Art. D613-1

En vigueur depuis le 25 mai 2020
En application de l'article L. 613-1, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants est : 1° Nul lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ; 2° Egal à un taux croissant, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et le seuil mentionné au 3° du présent article : Taux = [(T1)/ (0,3 × PSS)] × (r-1,1 × PSS) où : -T1 est égal au taux de cotisation fixé au 3° du présent article ; -PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ; -r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. 3° Egal à 3,10 % lorsque le montant annuel du revenu est supérieur à 140 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d613-1

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