Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre I : Dispositions générales›Chapitre Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants›Sect. Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social

Art. D613-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
I.-Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7, les niveaux de revenus, de chiffres d'affaires et de recettes sur la base desquels est calculé le taux global, ainsi que le taux global déterminé, pour chaque catégorie, dans les conditions prévues au même article, sont les suivants : CatégorieMontant de chiffre d'affaires ou de recettesTaux d'abattementRevenu correspondant après abattement forfaitaireTaux de cotisation globala) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts89 776 euros71 %26 035 euros12,3 %b) Travailleurs indépendants affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-142 586 euros34 %28 107 euros23,2 %c) Travailleurs indépendant mentionnés au 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'ils exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme31 115 euros87 %4 045 euros6 %d) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôt52 070 euros50 %26 035 euros21,2 %e) Travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 631-1 et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts23 609 euros34 %15 582 euros25,6 %
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d613-4

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