Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse›Chapitre Chapitre 4 : Prestations›Sect. Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
Art. D634-11-4
En vigueur depuis le 1 sept. 2023
Les caisses gérant le régime d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise ou de poursuite d'activité ainsi que les règles prévues par l'article L. 634-6.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d634-11-4