Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse›Chapitre Chapitre 4 : Prestations›Sect. Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
Art. D634-11-6
En vigueur depuis le 1 sept. 2023
A défaut de déclaration de la reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d634-11-6