Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse›Chapitre Chapitre 4 : Prestations›Sect. Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
Art. D634-11-7
En vigueur depuis le 1 sept. 2023
L'assuré bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 634-6 à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévues à ce même article.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d634-11-7