Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre VI : Assurés résidant à l'étranger›Chapitre Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger›Sect. Section 4 : Personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.
Art. D761-14
En vigueur depuis le 21 déc. 1985
Les agents mentionnés à l'article D. 761-12 ci-dessus sont immatriculés, en tant que de besoin, à la diligence du ministre responsable de la coopération, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d761-14