Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre VI : Assurés résidant à l'étranger›Chapitre Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger›Sect. Section 2 : Assurance maladie et maternité›§ Sous-section 2 : Cotisations.

Art. D762-1

En vigueur depuis le 1 juil. 2019
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 762-2, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés tels que définis à l'article L. 762-1, les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise de droit français et de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code du commerce et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.
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